M-35.1, r. 18 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement

Texte complet
5. Le produit visé doit provenir exclusivement de la concentration de l’eau ou de la sève d’érable.
Il doit présenter une saveur caractéristique de l’érable qui peut laisser apparaître de légères traces de goût de caramel, de bourgeon, de sève ou de bois. Il doit de plus avoir une conductivité d’au moins 90 microsiemens par centimètre et d’au plus 280 microsiemens par centimètre.
Le produit visé doit de plus avoir une concentration maximale:
1°  en iodure, de 5 parties par million (ppm);
2°  en sodium, de 500 ppm;
3°  en formaldéhyde, de 2 ppm.
Décision 7360, a. 5.